Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnances de contact
57(1)Sur requête d’une personne autre qu’un parent, la Cour peut rendre une ordonnance de contact prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant.
57(2)Ayant été saisie de la requête mentionnée au paragraphe (1), la Cour peut rendre une ordonnance de contact provisoire en attendant de rendre sa décision sur la requête prévue à ce paragraphe.
57(3)La durée de validité de l’ordonnance de contact peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis, et celle-ci peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que la Cour estime indiquées et peut ainsi, notamment :
a) prévoir la supervision des contacts ou du transfert de l’enfant d’une personne à une autre;
b) interdire le retrait de l’enfant d’un secteur géographique précis sans une ordonnance de la Cour l’autorisant ou sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance.
57(4)Afin de décider si elle rendra une ordonnance de contact en vertu du présent article, la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment la possibilité qu’il y ait autrement des contacts entre le requérant et l’enfant, notamment lors du temps parental d’une autre personne.
57(5)La Cour peut, dans l’ordonnance de contact :
a) prévoir les contacts entre le requérant et l’enfant sous forme de visites ou à l’aide de tout moyen de communication;
b) traiter de toute autre question qu’elle estime indiquée.
57(6)Sur requête, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance de contact.
57(7)Dans le cas où l’enfant est déjà visé par une ordonnance parentale, la Cour peut rendre une ordonnance la modifiant pour tenir compte de l’ordonnance de contact qu’elle rend en vertu du présent article.
57(8)Lorsqu’elle modifie une ordonnance parentale en vertu du paragraphe (7), la Cour :
a) peut assortir la nouvelle ordonnance parentale de toutes mesures relatives aux contacts qu’aurait pu renfermer le document d’origine;
b) en envoie copie au tribunal qui a rendu l’ordonnance parentale d’origine.
Ordonnances de contact
57(1)Sur requête d’une personne autre qu’un parent, la Cour peut rendre une ordonnance de contact prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant.
57(2)Ayant été saisie de la requête mentionnée au paragraphe (1), la Cour peut rendre une ordonnance de contact provisoire en attendant de rendre sa décision sur la requête prévue à ce paragraphe.
57(3)La durée de validité de l’ordonnance de contact peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis, et celle-ci peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que la Cour estime indiquées et peut ainsi, notamment :
a) prévoir la supervision des contacts ou du transfert de l’enfant d’une personne à une autre;
b) interdire le retrait de l’enfant d’un secteur géographique précis sans une ordonnance de la Cour l’autorisant ou sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance.
57(4)Afin de décider si elle rendra une ordonnance de contact en vertu du présent article, la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment la possibilité qu’il y ait autrement des contacts entre le requérant et l’enfant, notamment lors du temps parental d’une autre personne.
57(5)La Cour peut, dans l’ordonnance de contact :
a) prévoir les contacts entre le requérant et l’enfant sous forme de visites ou à l’aide de tout moyen de communication;
b) traiter de toute autre question qu’elle estime indiquée.
57(6)Sur requête, la Cour peut modifier ou révoquer l’ordonnance de contact.
57(7)Dans le cas où l’enfant est déjà visé par une ordonnance parentale, la Cour peut rendre une ordonnance la modifiant pour tenir compte de l’ordonnance de contact qu’elle rend en vertu du présent article.
57(8)Lorsqu’elle modifie une ordonnance parentale en vertu du paragraphe (7), la Cour :
a) peut assortir la nouvelle ordonnance parentale de toutes mesures relatives aux contacts qu’aurait pu renfermer le document d’origine;
b) en envoie copie au tribunal qui a rendu l’ordonnance parentale d’origine.